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Accident lors d’une manœuvre d’attelage : faute inexcusable de l’employeur non avérée

Transport - Route
16/07/2021
L'interdiction de la « manutention manuelle lourde » par la médecine du travail ne concerne pas toutes les opérations manuelles.
En application de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'accident, ou la maladie professionnelle, est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit bénéficient d'une indemnisation complémentaire.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Cass. civ. 2e, 8 octobre 2020, no 18-25.021).

À l'issue de la visite médicale d'embauche le 1er juin 2012, un salarié est déclaré apte avec la mention suivante : « pas de manutention lourde manuelle ».
Le 22 octobre 2013, il notifie à l’employeur l'exercice de son droit de retrait relativement à la conduite d'un véhicule non adapté à son handicap, dont il ne précisait ni la marque ni le type.

Le 4 novembre suivant, la médecine du travail confirme l’aptitude du salarié, reconnaissant la nécessité d’un « habitacle suffisamment grand [pour permettre au salarié] d'avoir une position confortable par rapport à son handicap ».

À la suite du refus du salarié de conduire certains véhicules de l’entreprise en janvier 2014, l’employeur sollicite une étude de poste, confiée à un ergonome, lequel n’émet pas de préconisation relative au caractère articulé ou non du véhicule sur lequel aucun grief n'avait été communiqué au médecin du travail.

Victime d’un accident lors d’une manœuvre d’attelage avec un camion Mercedes en mars 2014, le salarié sollicite du juge la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur…vainement.

D’abord, le système de démultiplication des forces de la manivelle des béquilles de la semi-remorque permet de procéder à l'attelage ou au dételage de cette dernière « sans aucune difficulté ni gêne, et ne constitue indubitablement pas une manutention lourde ».

Ensuite, l’ergonome n'a fait que « préconiser » l'affectation du salarié sur un véhicule de marque Iveco en comparaison avec le véhicule Renault sur lequel il avait usé de son droit de retrait mais la limitation d'aptitude du salarié ne concerne « que » le port de charges et non la conduite elle-même.

Enfin, l'interdiction de la manutention manuelle lourde ne concerne pas toutes les opérations manuelles.

Exit donc un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité quant à l'interdiction de la manutention manuelle lourde.
Source : Actualités du droit