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Dommages au déchargement : primauté donnée au contrat de transport

Transport - Route
07/04/2022
La demande en réparation des dommages subis, en cours de déchargement, par un engin roulant relève des dispositions transport et non de la « loi Badinter ».
Au cours de son déchargement, une grue-pelle au volant de laquelle se trouve le conducteur l’ayant acheminée sur son lieu de livraison bascule et chute au sol.

Ayant désintéressé le propriétaire de l’engin, ses assureurs assignent en réparation, sur le fondement de la « loi Badinter », devant le tribunal de grande instance, le voiturier et ses propres assureurs. Ceux-ci se récrient considérant que seules les juridictions commerciales sont compétentes pour connaître de cette action entre commerçants dont la nature ne saurait être que contractuelle, le fondement en étant le contrat de transport.

Déboutés de leur appel, le transporteur et ses assureurs se pourvoient en cassation... avec succès !

Certes et à bon droit, la Haute cour énonce en premier lieu « que la loi du 5 juillet 1985 instaure un régime autonome et d'ordre public d'indemnisation, excluant l'application du droit commun de la responsabilité, qu'elle soit contractuelle ou délictuelle, qui fait peser sur le conducteur du véhicule impliqué, soumis à une obligation d'assurance, la charge de cette indemnisation ». Pour autant elle n’en retient pas moins, de manière heureuse, que « cette loi, qui tend à assurer une meilleure protection des victimes d'accidents de la circulation par l'amélioration et l'accélération de leur indemnisation, dès lors qu'est impliqué un véhicule terrestre à moteur, n'a pas pour objet de régir l'indemnisation des propriétaires de marchandises endommagées à la suite d'un tel accident, survenu au cours de leur transport par le professionnel auquel elles ont été remises à cette fin, en exécution d'un contrat de transport. Les conditions et modalités de la réparation de tels préjudices, d'ordre exclusivement économique, sont déterminées par ce contrat et les dispositions du code de commerce qui lui sont applicables ».
Source : Actualités du droit